F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
47. Les articles 15 et 16 sont transitoirement remplacés par les suivants:
« 15. Aux fins de l’établissement de la médiane, seules sont prises en considération les richesses foncières uniformisées par habitant et les valeurs moyennes des logements, établies pour l’exercice financier de 2007, des municipalités locales dont le sommaire pour cet exercice est reçu par le ministre avant le 1er novembre 2007.
« 16. Dans le cas d’une municipalité qui, pour l’exercice financier de 2006, a eu des revenus provenant de l’application de l’article 222 de la Loi, on prend en considération sa richesse foncière uniformisée par habitant aux fins de l’établissement de la médiane, malgré l’article 15, uniquement si son rapport financier pour cet exercice et son sommaire pour l’exercice financier de 2007 sont reçus par le ministre avant le 1er novembre 2007.
Cette date remplace, à ces seules fins, celle du 1er mai 2008 qui est visée au troisième alinéa de l’article 8 et mentionnée au quatrième alinéa de l’article 10.1. La médiane ainsi établie n’est pas changée même si, en raison d’une modification visée à l’un ou l’autre de ces alinéas dont le ministre est saisi après le 31 octobre 2007 et avant le 1er mai 2008, l’une des richesses prises en considération est ultérieurement modifiée.».
D. 661-2008, a. 47.